LES DROITS FONDAMENTAUX
Partageant les idéaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (dont nous célébrerons à la fin de cette année le cinquantième anniversaire) et dans la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Constitution française de 1958 garantit à chacun l’exercice des droits fondamentaux. Ceux-ci apparaissent dans divers articles de la Constitution et surtout dans son préambule. En effet, celui-ci proclame solennellement l’attachement du peuple français "aux droits de l’homme tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 ".
A la différence de la Constitution de 1946, celle de 1958 a prévu un contrôle de la conformité de la loi à la Constitution ; le contrôle est confié au Conseil constitutionnel qui censure toute loi contraire aux droits rappelés par le préambule.
Ces droits ont, pour l’essentiel, leur origine dans la Déclaration de 1789 ; mais celle-ci a été interprétée par le Conseil constitutionnel en fonction de l’évolution de la société.
C’est ainsi qu’il a concilié :

Le droit de propriété (articles 2 et 17 de la Déclaration) avec le caractère social de la République (article ler de la Constitution).

Le principe de la libre communication des pensées et des opinions (article 11 de la Déclaration) avec les impératifs techniques qui commandent les émissions de radiodiffusion et de télévision.

Le principe de la souveraineté nationale avec les exigences de la solidarité internationale et notamment européenne.
Un tableau des droits et libertés constitutionnellement garantis peut être établi à partir d’abord des droits que la Déclaration de 1789 (article 2) affirme inaliénables et imprescriptibles c’est-à-dire " la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ", ensuite de la devise de la République (article 2 de la Constitution) c’est-à-dire " liberté, égalité et fraternité ". Il repose aussi sur d’autres dispositions de la Constitution notamment de son préambule ; or ce dernier confirme celui de 1946 qui donne valeur constitutionnelle aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Enfin, ce tableau tient compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
I / La liberté
Elle apparaît huit fois dans la Constitution qui place la liberté individuelle sous la protection de l’autorité judiciaire (article 66 de la Constitution). Certes dans l’ordre économique la liberté d’entreprendre n’est " ni générale, ni absolue " ; mais elle ne peut faire l’objet de " restrictions arbitraires ou abusives ". Dans le domaine des opinions, la liberté d’expression est garantie. Certes la République française est laïque, mais elle respecte toutes les croyances. Si la Nation doit organiser un enseignement laïc et gratuit, la liberté de l’enseignement privé est reconnue ainsi que son aptitude à recevoir des subventions de l’Etat ou des collectivités publiques.
L’Etat tient compte du fait religieux comme aussi de l’athéisme. C’est ainsi que la télévision publique a l’obligation d’assurer des émissions religieuses tant chrétiennes que musulmanes ou israélites.
Dans le même esprit, l’indépendance et la liberté d’expression des professeur de l’enseignement supérieur ont valeur constitutionnelle.
II / L’égalité
Elle est souvent évoquée devant la justice, les charges publiques, les calamités naturelles, l’accès aux emplois publics ... etc. Des différences de situation justifient des règles différentes notamment en matière fiscale mais le législateur doit fonder son appréciation sur des " critères objectifs et rationnels ".
Certaines discriminations sont interdites ; ce sont celles qui reposent sur l’origine, la race ou la religion. La femme, dans tous les domaines a des droits égaux à ceux de l’homme. Sont aussi condamnés des privilèges.
Ainsi, l’immunité que la Constitution reconnaît aux parlementaires ne peut être étendue aux actes qu’ils accomplissent en raison d’autres fonctions.
Le principe d’égalité est peut-être le principe fondamental le plus souvent utilisé par le Conseil constitutionnel.
III / La fraternité
Elle correspond au caractère social de la République. Tous les Français sont solidaires devant les calamités nationales. Surtout le régime de la sécurité sociale repose en partie sur le droit de tout être humain qui se trouve dans l’incapacité de travailler d’obtenir des moyens convenables d’existence. Il repose aussi sur le devoir de la Nation d’assurer à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.
Le caractère social de la République conduit à aller plus loin : la Nation doit assurer, à l’individu et à la famille, les conditions nécessaires à leur développement. Les travailleurs ont de nombreux droits : droit à l’action syndicale, droit de grève, droit, par leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
IV / La propriété
Privée comme publique, la propriété est protégée car elle a le même caractère fondamental que la liberté. Mais depuis 1789 les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont subi une évolution. Celle-ci est caractérisée par une extension de son champ d’application (biens incorporels par exemple) et par des limitations exigées par l’intérêt général. Les nationalisations (d’ailleurs prévues par la Constitution) sont donc possibles de même que des limitations dans l’utilisation des biens. Mais naturellement tous les dommages spécifiques résultant de ces opérations doivent faire l’objet d’une juste indemnisation.
V / La sûreté
Le droit à la sûreté interdit de donner un effet rétroactif à une loi répressive plus sévère. Dans les autres domaines les lois rétroactives et notamment la validation d’actes illégaux ne sont possibles que si elles sont justifiées par un intérêt général que le juge constitutionnel se réserve d’apprécier.
La sûreté conduit aussi au maintien des situations légalement acquises lorsqu’elles sont liées à l’exercice d’une liberté.
La sûreté c’est encore le droit au respect de la vie privée et du domicile. Celui-ci ne peut faire l’objet d’une perquisition qu’avec l’autorisation et le contrôle du juge.
En revanche la sûreté c’est aussi la sécurité des personnes et des biens. Cette sécurité est un objectif de valeur constitutionnelle avec lequel la liberté doit être conciliée. C’est le cas pour la recherche des auteurs d’infraction, la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, la prévention des menaces à l’ordre public. C’est ainsi que la loi peut permettre des vérifications d’identité mais dans des conditions et limites très précises.
VI / La résistance à l’oppression
Elle a été placée dans la Déclaration par des hommes qui pensaient à une action révolutionnaire contre un régime despotique. Mais dans un Etat démocratique, toute mesure oppressive doit être combattue par l’appel au juge.
VII / Le droit au juge
C’est la traduction contemporaine du droit de résistance à l’oppression. Tout justiciable a droit à un juge indépendant et impartial et statuant dans un délai raisonnable. L’indépendance de l’autorité judiciaire est garantie par la Constitution, celle du juge administratif par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Les magistrats du siège sont inamovibles, le statut de la magistrature fait l’objet de lois organiques nécessairement soumises au contrôle du Conseil constitutionnel avant leur promulgation.
Le droit au juge s’accompagne du droit à la défense. Ce dernier comprend : le caractère contradictoire et égalitaire de la procédure, la possibilité des demandes de sursis à exécution d’une décision frappée d’appel, la motivation des décisions de justice.
Plus spécialement en matière pénale la personne poursuivie a le droit de :

recourir à l’avocat de son choix,

disposer d’un délai raisonnable pour présenter sa défense,

demander le sursis à l’exécution de toute sanction frappée d’appel.
VIII / Le droit à la démocratie
La République française est démocratique : tout français majeur est donc électeur et éligible. Les lois privant un français de ces droits ou rendant certaines personnes inéligibles à des fonctions électives doivent être interprétées restrictivement, de même que celles établissant des incompatibilités entre des mandats électifs et certaines fonctions publiques ou privées.
Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement (article 4 de la Constitution). La loi - mais non la Constitution - a prévu leur financement par le budget de l’Etat afin d’éviter qu’ils ne dépendent de grands intérêts économiques.
Les collectivités locales s’administrent librement par des conseils élus dans les conditions fixées par la loi. C’est le cas des communes, des départements, des territoires d’outre-mer et des autres collectivités territoriales créées par la loi et notamment des régions.
IX / La situation des étrangers
La plupart des droits et libertés qui viennent d’être énumérés sont reconnus non seulement aux citoyens français mais aussi aux étrangers (à l’exception naturellement des droits civiques) surtout si leur séjour en France n’est pas contraire à la loi. Mais il est un droit spécifiquement reconnu à tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté c’est " le droit d’asile sur les territoires de la République " .
X / La protection des droits et libertés
Quand l’atteinte à un droit fondamental est le fait de la loi, celle-ci peut être censurée par le Conseil constitutionnel mais seulement à deux conditions : d’une part, il ne peut être saisi que par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. Il ne peut être saisi ni par les particuliers, ni par les tribunaux.
Lorsqu’il fait application de droits ou libertés fondamentaux, le Conseil constitutionnel est souvent conduit à interpréter le texte constitutionnel.
D’autre part, il ne peut être saisi qu’entre le vote de la loi et sa promulgation par le Président de la République.
La loi, une fois promulguée, ne peut plus être constestée.
Quand l’atteinte est le fait d’une administration, celle-ci peut être , à tout moment, condamnée par les juridictions administratives. Toutefois, si la liberté individuelle d’une personne est en cause, l’autorité judiciaire est seule compétente.